TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205636_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 5 et 12 mai 2023 et 31 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, MM. E et F B et Mme C B, représentés par Me Bessaiah, demandent au tribunal : 1°) d'autoriser l'inhumation de la belle-mère de M. E B, l'inhumation de ce dernier ainsi que celle de sa sœur dans la concession acquise en 1970 par leur mère ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caignac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la concession doit être regardée comme une concession familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 28 août 2023, la commune de Cavignac, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la requête ne contient aucun moyen et est dès lors irrecevable ; - elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - les observations de Me Bessaiah, représentant les consorts B, - et les observations de Me Triantafildis, représentant la commune de Cavignac. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de Cavignac a rejeté la demande de M. E B tendant à l'inhumation de sa belle-mère dans la concession acquise en juillet 1970 par sa mère. Sur la fin de non-recevoir : 2. La requête contient l'exposé de faits et moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". Aux termes de l'article L. 2213-9 de ce code : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. " Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. [] ". 4. La décision litigieuse par laquelle le maire de Cavignac a rejeté la demande de M. E B d'inhumation de sa belle-mère dans la concession acquise par sa mère, est fondée sur la circonstance qu'il s'agit non d'une concession familiale mais d'une concession collective, les personnes autorisées à y être inhumées étant limitativement énumérées. 5. Il ressort des pièces du dossier que par concession de terrain dans le cimetière communal du 16 juillet 1970, le maire de la commune de Cavignac a accordé à Mme B, mère des requérants, une concession perpétuelle à l'effet d'y fonder la sépulture de son mari, M. A B et la sienne. Ni la famille, ni les enfants et successeurs ne sont mentionnés dans l'acte, ce qui exclut le caractère familial de la concession. En l'absence de précision sur l'origine de cette inscription, la présence de la mention " Famille B " sur la pierre tombale ne permet pas de considérer que Mme D B aurait de son vivant entendu modifier la nature de la concession, en l'absence d'avenant au contrat de concession ou de clause testamentaire. 6. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de Cavignac a rejeté la demande de M. E B d'inhumation de sa belle-mère dans la concession acquise en juillet 1970 par sa mère doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavignac, qui n'est pas partie perdante, la somme que les consorts B demandent au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. F B, à Mme C B et à la commune de Cavignac. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2205636_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel