TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205637_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2022 et 13 décembre 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 29 mai 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande et de lui verser la somme correspondante assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle remplit les conditions alternatives prévues aux points 1 et 3 de l'annexe au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 depuis qu'elle est affectée au sein du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs (G C et est ainsi en droit de bénéficier d'une NBI ne pouvant être inférieure à 20 points d'indice majoré compte tenu de ce que le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse est désormais un corps de catégorie A ; - la circonstance que la NBI puisse être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable ; en effet : • la requérante ne démontre pas que l'administration aurait accusé réception de sa demande présentée le 7 mars 2022 ; • à supposer qu'elle ait accusé réception de cette demande, la requête n'a été introduite que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date à laquelle le silence gardé par l'administration sur ladite demande avait fait naître une décision implicite de rejet ; • les conclusions accessoires de Mme B ne sont pas chiffrées ; - à titre subsidiaire : • la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité de traitement des agents publics pour obtenir un avantage indu ; • les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la justice pénale des mineurs ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; - la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; - le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ; - le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ; - l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et relatif aux établissements pénitentiaires destinés à l'accueil des mineurs ; - l'arrêté du 27 mai 2021 fixant la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des unités affectées à la prise en charge des mineures (annexe n° 1 du code de la justice pénale des mineurs) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Mme B ; - et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 mars 2022 adressé à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est, Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée au sein du service éducatif de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs F), à compter du 1er janvier 2021, a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter de la même date. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite, née le 29 mai 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. 2. D'une part, selon les termes de l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui reprend les anciennes dispositions de l'article 1er de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : " I. ' La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. / Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. / Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'Etat et la région. / Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres. / Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation. / Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à : / 1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; / 2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ; / 3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ; / 4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ; / 5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ; / 6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ; / 7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; / 9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; / 10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". Selon les termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". À cet égard, l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent au nombre de ces fonctions, selon l'annexe à ce décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ". 4. En outre, aux termes de l'article L. 4 du code pénitentiaire, qui reprend, à compter du 1er mai 2022, les dispositions de l'article 59 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. / Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs. ". Selon les termes de l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs : " Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse. ". L'article R. 112-15 du code pénitentiaire, qui reprend, à compter du 1er mai 2022, les dispositions de l'article D. 70 du code de procédure pénale, précise à cet égard que les " établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs " constituent des " établissements pour peines ". Par ailleurs, selon les termes de l'article D. 112-21-1 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs () sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs. ". L'article 1er de l'annexe 1 au code de la justice pénale des mineurs, qui reprend, à compter du 30 septembre 2021, les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et relatif aux établissements pénitentiaires destinés à l'accueil des mineurs, prévoit à cet égard que : " La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs () est fixée comme suit : / () -établissement spécialisé pour mineurs F). ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs : " La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée, sauf s'il en est disposé autrement, aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. () ". Selon les termes de l'article R. 124-12 du même code : " Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire. / Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 113-24, D. 113-40, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs, qui reprend, à compter du 30 septembre 2021, les dispositions de l'article 7 du décret du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse : " Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont : / () 5° Les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs. ". L'article D. 241-28 du même code, qui reprend, à compter de la même date, les dispositions de l'article 15 du même décret, prévoit à cet égard que : " Pour l'accomplissement de leurs missions, () les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, () dénommée : / () Unité éducative " service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ". ". Selon les termes de l'article R. 241-21 de ce même code, qui reprend, à compter de cette même date, les dispositions de l'article 11 de ce même décret : " Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10. / Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération. ". L'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs, qui reprend, à compter du 30 septembre 2021, les dispositions de l'article 1er du décret du 6 novembre 2007 prévoit à cet égard que : " Les () services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes : / () 2° La mise en œuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application du présent code, des législations et réglementations relatives à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. A ce titre, les () services assurent : / () b) Une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs détenus ; / c) La mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la justice pénale des mineurs, reprenant les dispositions du décret du 6 novembre 2007, que les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, affectés au sein d'un service éducatif d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, qui assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus, la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire et qui exercent, à l'égard de ces mineurs, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne sauraient être regardés comme exerçant leurs fonctions " dans le cadre de la politique de la ville ", au sens et pour l'application des dispositions du décret du 14 novembre 2001. Par suite, ces agents ne peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. 7. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle remplit les conditions alternatives prévues aux points 1 et 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001, depuis qu'elle est affectée au sein du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs (G C, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point précédent que n'exerçant pas ses fonctions dans le cadre de la politique de la ville, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement lui refuser le bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2205637_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel