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TA35 · Eloignement urgent — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205638_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 à 12h12, M. D C alias D B, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève, ainsi que les dispositions du d) de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 9 novembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Me Oueslati, commise d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision du 8 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la preuve de sa notification à M. C le 8 novembre 2022 à 17h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport Mme A, - les observations Me Oueslati, représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle abandonne le moyen de la requête tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et développe le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté ; elle ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les explications de M. C, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C alias B, ressortissant irakien né le 1er janvier 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 février 2020. Il a fait l'objet, le 29 octobre 2022, de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Sa requête contre le premier arrêté a été rejetée par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en raison de son caractère tardif. Le 4 novembre 2022, alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par la présente requête, M. C demande d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen relevant de la légalité externe de l'arrêté du 7 novembre 2022 ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s'est fondé pour estimer que la demande d'asile déposée par M. C n'avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et pour décider de maintenir l'intéressé en rétention administrative. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2020, a été placé en détention provisoire le 9 mars 2020 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen en bande organisée et de détention non autorisée en réunion d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B. Il a été condamné, pour ces faits, à une peine de trois ans d'emprisonnement par un jugement du 18 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Rennes. Alors qu'il n'a effectué aucune démarche depuis son arrivée en France en vue de déposer une demande d'asile, ce n'est que postérieurement à son placement en rétention qu'il a déposé cette demande. À cet égard, alors qu'il a été placé en rétention par arrêté du 29 octobre 2022, il a attendu le 4 novembre suivant pour déposer sa demande d'asile sans apporter d'explication sur ce délai. Le requérant, qui se borne à invoquer de manière très générale le conflit armé existant en Irak ainsi que des rapports mentionnant l'existence de violations des droits de l'homme dans ce pays pour justifier des risques qu'il y encourrait, n'apporte au surplus aucun élément circonstancié de nature à établir ses craintes. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le préfet de la Vienne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile de M. C avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et, pour ce motif, décider de le maintenir en rétention administrative. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la our nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux décisions fixant le pays de renvoi et non aux décisions de maintien en rétention administrative. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () / d) / "réfugié", tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12 ; () ". 9. À l'appui des moyens qu'il soulève tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ainsi que des dispositions du d) de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, M. C se borne à invoquer, ainsi qu'il a été dit précédemment, le conflit armé existant en Irak et les rapports mentionnant l'existence de violations des droits de l'homme dans ce pays. Il n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié pour établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il y encourrait un risque de torture, ni un risque de peines ou de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ne pouvant en tout état de cause pas être utilement invoquées par M. C pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que le requérant n'a pas la qualité de réfugié. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C alias D B et au préfet de la Vienne. Lu en audience publique le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205638_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel