TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205638_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées emportées sur sa situation familiale dès lors qu'il possède de nombreuses attaches sur le territoire français, et notamment sa compagne et sa fille ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet ne peut affirmer qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et dans ses modalités; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 13 novembre 1997 à Mostaganem (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe de bureau, pour signer les mesures d'éloignement et les mesures les assortissant, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à cette directrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait sur lesquels il se fonde et précise notamment que M. E déclare être entré sur le territoire français au courant de l'année 2020 dépourvu des documents et visas exigés et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il mentionne également les circonstances liées à sa situation personnelle et familiale, en rappelant que sa compagne, mère de son enfant, est également en situation irrégulière. Enfin, l'arrêté précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions seraient entachées d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France pour la dernière fois en 2020. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 15 juin 2021 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne avec laquelle il a un enfant né le 27 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a été condamné le 16 juillet 2021 par ordonnance pénale à une peine d'amende pour le port sans motif légitime d'arme blanche et le 7 avril 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de cession ou offre illicite de substance, plante ou médicament inscrits sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Enfin, M. E ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. E, qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, un frère et une sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () /.8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré en France pour la dernière fois en 2020, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 7 juillet 2022 laquelle a fait l'objet d'une décision de clôture par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le même jour. Il s'ensuit qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas demandé l'octroi d'un titre de séjour préalablement à la décision contestée, de sorte que le préfet ne pouvait légalement fonder la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, d'une part, que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public, d'autres part qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 15 juin 2021 par le préfet de la Haute-Garonne et enfin qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, faute de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la décision fixant le pays de destination, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. E n'établit pas être exposé à des tels peines et traitements et non sur la circonstance qu'il n'alléguerait pas être exposé à des peines et traitements contraires à cette convention. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché ladite décision doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Au regard des motifs exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet de la Haute- Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205638_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel