TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205638_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 25 janvier 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ensemble la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que : - il est incapable de marcher longtemps et est très instable sur le plan moteur ; - il doit pouvoir ouvrir sa portière entièrement pour sortir du véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. D et de M. C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " le 30 mars 2021. Par une décision du 16 février 2022 le département de l'Isère a rejeté sa demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable rejeté le 5 juillet 2022 par le président du conseil départemental de l'Isère. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. D'une part, si M. D a déjà bénéficié d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à justifier l'octroi d'une carte mention " stationnement ". D'autre part, si M. D produit plusieurs pièces médicales dont l'une mentionne une grande fatigabilité à la marche qualifiée d'ataxique avec troubles de l'équilibre, aucune d'entre elles ne permet d'attester qu'il remplit l'un des deux critères justifiant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. D présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205638
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205638_20240229
Données disponibles
- Texte intégral