TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205639_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées les 10 et 13 avril 2022 et le 5 juillet 2022, Mme D E épouse F, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mars 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette atteinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse F, ressortissante pakistanaise née le 30 octobre 1971, est entrée en France en juin 2018 sous couvert d'une carte de séjour italienne selon ses déclarations. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune du , où réside Mme E épouse F, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de Mme E épouse F.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Mme E épouse F invoque sa présence en France depuis 2018 et la présence de son époux en situation régulière. Elle soutient également que sa fille nécessite la présence de sa mère au quotidien. Toutefois, elle ne justifie pas avoir noué, en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Elle ne soutient, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E épouse F de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D E épouse F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. A Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205639_20221004
Données disponibles
- Texte intégral