TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205639_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire du 23 janvier 2023, M. D, représenté par Me Médina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 28 mars 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 2 800,80 euros au titre de la prime de transition énergétique ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ; 4°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 2 900,25 euros soit 28% du prêt de 10 000 euros contracté ; 5°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de la prime ne rentre pas dans les prévisions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation qui ne permet le retrait qu'en cas de fausse déclaration ou de manouvres frauduleuses ou non-respect des prescriptions et conventions ; - à supposer que les travaux ne seraient pas éligibles, l'erreur de l'Agence nationale de l'habitat est à l'origine d'un préjudice qu'elle doit réparer. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions indemnitaires. Elle soutient que : - après examen des éléments fournis à l'appui de son recours, le recours de M. D a été accepté, par une décision du 21 août 2023 et une prime d'un montant de 2 800,80 euros lui a été accordée le 9 octobre 2023 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Clérieux et dont il est propriétaire. Par une décision du 27 aout 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a réservé, sous condition, une subvention de 2 800,80 euros pour les travaux déclarés et à réaliser. Par une décision du 28 mars 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat lui a fait connaitre son intention de retirer la subvention initialement accordée. Par la décision attaquée du 23 juillet 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Par une décision du 9 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a finalement fait droit à la demande de M. D et a décidé de lui attribuer une subvention de 2 800,80 euros au titre de la prime de transition énergétique, identique au montant de la subvention demandée par le requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 5. En l'espèce, les conclusions indemnitaires de M. D n'ont été précédées d'aucune demande préalable. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de l'habitat doit être accueillie. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2205639_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel