TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205639_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Nguyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant s'étant vu délivrer un titre de séjour pluriannuel et le dossier présenté à l'appui de sa demande de carte de résident était incomplet, aucune décision ne lui fait grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A B, ressortissant camerounais né le 10 avril 1984, est entré en France le 10 novembre 2016 et a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2020 au 15 mars 2022. A l'occasion du renouvellement de ce titre de séjour, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident. M. B, qui s'est vu délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 avril 2024, demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été naturalisé Français le 24 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ni, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2205639_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel