TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205640_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, et ce dans le délai de dix jours suivant cette notification, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et de l'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, concernant l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 15 juillet 1983, qui déclare être entré en France le 7 octobre 2016 sous couvert d'un visa C, a fait l'objet à la suite d'un contrôle d'identité d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 1er octobre 2020. Le 28 décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du requérant de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité tunisienne, alors même que deux des trois enfants sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est dépourvue de portée normative. Ainsi, elle ne contient pas de dispositions dont M. A peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " () Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, depuis 2016 selon ses déclarations, avec son épouse de même nationalité qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et leurs trois enfants. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion sociale en France, les pièces qu'il produit, tels un bail d'habitation, des documents concernant ses enfants, des relevés bancaires, des factures de téléphone ou d'électricité, quelques pièces médicales, ne démontrent pas que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national alors qu'il y demeure en situation irrégulière et que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. La circonstance que le requérant occuperait un emploi comme ouvrier d'exécution ne démontre pas davantage l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205640_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel