TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205640_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. E F D, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier en date du 15 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Par une lettre réceptionnée le 15 septembre 2023, M. D a présenté ses observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant syrien né le 27 mai 1961, est entré en France le 10 septembre 2021 muni d'un visa D valable du 24 août 2021 au 22 novembre 2021 délivré dans le cadre d'une visite à la famille ou à des amis et l'autorisant à séjourner au maximum trois mois. Le 29 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en tant que réfugié. Constatant qu'il n'avait introduit aucune demande d'asile, le préfet de la Gironde a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, examiné la demande sur le fondement du regroupement familial, ses enfants ayant obtenu le bénéfice d'une protection internationale. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". 3. Alors que la réunification familiale est régie par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le regroupement familial. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 424-3 du même code, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 4. Aux termes de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si des courriers électroniques ont été échangés entre décembre 2019 et octobre 2020 entre le centre d'accueil des demandeurs d'asile accompagnant sa fille A et les autorités consulaires à Istanbul, la demande de visa n'a été introduite que le 23 décembre 2020. A cette date, la fille de M. D, A, née le 22 septembre 2002 et ayant obtenu le statut de réfugié en France, avait plus de 18 ans. Au demeurant, la demande de visa désignait comme " personne invitante " son fils B, bénéficiaire de la protection subsidiaire mais âgé de plus de 26 ans au jour de la demande. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 10 septembre 2021, et qu'il ne saurait donc justifier d'une ancienneté de séjour importante. Par ailleurs, si ses quatre enfants résident en France au bénéfice de protections internationales, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé en Syrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où résident toujours son épouse et deux de ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2205640_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel