TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205641_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- son dossier est désormais complet, l'avis d'imposition ou de non-imposition de son fils aîné sur les revenus de 2020 étant versé à l'instance ;
- le logement qu'elle occupe avec ses deux enfants est empreint d'humidité et la présence de nuisibles a été constatée :
- un congé lui a été signifié par son propriétaire le 30 octobre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 février 2023 et le 15 novembre suivant, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 5 septembre 2023, la requérante à signé un bail pour un logement social de type T3 sur la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi, le 22 février 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2022, notifiée le 16 septembre suivant, dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a signé un bail pour un logement social de type T3 sur la commune de Montpellier. Dès lors que Mme A a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier
D. Lopez
La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier
D. Lopez La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier
D. Lopez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2205641_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel