TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2205641_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 6 octobre 2021 lui réclamant le remboursement d'un trop-versé de solde de 7 391,59 euros ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 27 juin 2022 ; 3°) de prononcer le remboursement de la somme de 7 391,59 euros dont elle s'est acquittée ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au paiement des trois jours de carence indûment décomptés sur sa solde des mois de novembre 2019, janvier 2020 et mars 2020 au titre du jour de carence. Elle soutient que : - l'arrêté du 4 août 2020, qui prononce sa radiation des cadres à compter du 16 juillet 2020, soit à une date antérieure à sa notification, méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 ; - l'arrêté du 4 août 2020 lui ayant été notifié le 12 août 2020, elle aurait dû percevoir sa solde jusqu'à cette date conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 ; - un jour de carence a été prélevé sur sa solde des mois de novembre 2019, janvier 2020 et mars 2020, alors que ses arrêts de travail étaient consécutifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de fixer la date de radiation des cadres de Mme B au 12 août 2020 sont irrecevables, faute d'entrer dans le champ des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; - les conclusions tendant à la régularisation du prélèvement de trois jours de carence sur la solde de Mme B dans le cadre de ses arrêts maladie sont irrecevables, dès lors, d'une part, que l'intéressée n'a pas formé de recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires dans un délai de deux mois suivant la réception des bulletins de solde concernés et, d'autre part, que de telles conclusions n'entrent pas dans le champ des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, chirurgienne dentiste en chef affectée à l'antenne hospitalière des armées de Lyon, a été radiée des cadres pour réforme définitive à compter du 16 juillet 2020 par un arrêté du 4 août 2020. Par une lettre du 18 mars 2021, un trop-versé de solde d'un montant de 7 391,59 euros lui a été notifié pour la période du 16 juillet au 31 août 2020. Un titre de perception a été émis pour le recouvrement de cette somme le 6 octobre 2021. Le 29 novembre 2021, Mme B a adressé une contestation au comptable assignataire. La requérante demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 6 octobre 2021 et la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 26 juin 2022 rejetant sa contestation et de prononcer le remboursement de la somme de 7 391,59 euros dont elle s'est acquittée. Elle sollicite également le paiement des jours de carence indûment décomptés selon elle sur sa solde des mois de novembre 2019, janvier 2020 et mars 2020. Sur le trop-versé de solde d'un montant de 7 391,59 euros : 2. Aux termes de l'article de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 visé ci-dessus : " () Tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour de la réception par le corps ou service de l'acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte. () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " La position d'absence est celle du militaire : / En permission ou en congé ; / A l'hôpital ; / En jugement ou en détention ; / Absent de son corps ou de son poste sans autorisation ; / En captivité à l'ennemi. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 4 août 2020 prononçant la radiation des cadres de Mme B, alors en position d'absence, lui a été notifié le 12 août 2020. Dans ces circonstances, le paiement de sa solde ne pouvait cesser qu'à compter du 13 août 2020 en vertu des dispositions du décret du 10 janvier 1912 citées ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen présenté, la requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 6 octobre 2021 en tant qu'il lui réclame le remboursement d'un trop-versé de solde pour la période du 16 juillet au 12 août 2020 et de la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 26 juin 2022 ayant rejeté sa contestation dans cette même mesure. Elle est également fondée à demander le remboursement de la somme correspondante. Sur les jours de carence décomptés : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () III. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / () 2° () qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". Son article 128 dispose que : " Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes : / 1° L'ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; / 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Toutefois, l'article L. 114-1 du même code précise : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 7. A l'appui de sa lettre du 29 novembre 2021 adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, en charge du recouvrement du titre de perception du 6 octobre 2021, Mme B s'est plainte de ce que des jours de carence ont été décomptés sur ses bulletins de solde des mois de novembre 2019, janvier 2020 et mars 2020. Cette lettre ne saurait être regardée comme valant recours administratif préalable au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense dès lors qu'elle n'a pas été adressée à la commission de recours des militaires et que les services de la direction départementale des finances publiques de la Moselle n'étaient pas tenus de la lui transmettre. A défaut de recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires, les conclusions de Mme B relatives au décompte indu de ces jours de carence doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 6 octobre 2021 est annulé en tant qu'il réclame à Mme B le remboursement d'un trop-versé de solde pour la période du 16 juillet au 12 août 2020. Article 2 : La décision du directeur de l'établissement national de la solde du 26 juin 2022 est annulée en tant qu'elle rejette la contestation de Mme B dans cette mesure. Article 3 : Le montant de la solde que Mme B était en droit de percevoir du 16 juillet au 12 août 2020 lui sera remboursé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2205641_20240206
Données disponibles
- Texte intégral