TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205642_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 9 août 2022, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 mai 2023, Mme B C agissant pour le compte de sa fille mineure Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le principal du collège Charles Péguy, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), a prononcé à l'encontre de sa fille une sanction disciplinaire. Elle soutient que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation ; - elle ne respecte pas les prévisions de la circulaire du 27 mai 2014 relative aux mesures de prévention des sanctions. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est tardive ; -la punition infligée le 21 avril 2022 à Mme A C constitue une mesure d'ordre intérieure non-susceptible de recours ; - les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision précisément identifiée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Par courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le principal du collège Charles Péguy, au Chesnay-Rocquencourt, a prononcé à l'encontre de Mme A C une sanction disciplinaire consistant en un avertissement, celui-ci ayant été, conformément aux dispositions de l'article R.511-13 du code de l'éducation, effacé du dossier scolaire de Mme A C à l'issue de l'année scolaire 2021-2022 et ne pouvant plus, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation. ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C agissant pour le compte de sa fille mineure Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le principal du collège Charles Péguy, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), a prononcé à l'encontre de sa fille un avertissement. Sur la recevabilité de la requête 2. L'avertissement prononcé par le principal du collège Charles Péguy du Chesnay-Rocquencourt le 20 mai 2022 a été entièrement effacé du dossier scolaire de Mme A C à l'issue de l'année scolaire 2021-2022, conformément aux dispositions de l'article R.511-13 du Code de l'éducation et n'a pas produit aucun effet. Par suite, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle Mme C a introduit devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir, soit le 22 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation, qui sont dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Au surplus, sur la légalité de la décision contestée 3. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () / A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; / b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur ". Aux termes de l'article R. 421-10-1 de ce code : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 511-14 de ce code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13 ". 5. Il est constant que le principal du collège Charles Péguy, au sein duquel Mme A C était scolarisée au cours de l'année scolaire 2022-2023, a prononcé à son encontre un avertissement par décision du 20 mai 2022, décision motivée par son absence à une retenue et par la présence de l'élève, le même jour, face aux surveillants, à la grille de l'établissement sur le créneau de cette retenue. 6. En premier lieu, la garantie instituée par les dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation a pour objet d'assurer à l'enfant et à ses représentants la faculté de présenter des observations préalablement à l'édiction de la sanction dans le cas où le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parents de A ont été informés des faits reprochés ainsi que de l'éventualité du prononcé d'une sanction, qu'ils ont bénéficié d'un délai qui leur a permis de produire des observations. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que A aurait été, quant à elle, empêchée de présenter des observations complémentaires susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision. Par suite et à la supposer même établie, la circonstance que A n'aurait pas été formellement informée de l'intention du chef d'établissement de prononcer une sanction préalablement à l'édiction de celle-ci, une telle omission, qui ne l'a pas privée de la garantie instituée par les dispositions précitées, ne constitue pas, en l'espèce, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse. [0] 7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le fait, pour sa fille, d'utiliser un sac ne correspondant pas aux préconisations du chef d'établissement, ne constitue pas un manquement à ses obligations d'élève susceptible de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que cette circonstance ne constitue pas le motif de la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu et en tout état de cause Mme C ne saurait se prévaloir des prévisions de la circulaire du 27 mai 2014 relative aux mesures de prévention des sanctions qui sont dépourvues de caractère impératif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 20 mai 2022 contre sa fille A C par le principal du collège Charles Péguy du Chesnay ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205642_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel