TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205643_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022, 3 octobre 2022 et 12 mai 2023, M. C B et la SCI Bellevue représentés par Me Braud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-031 du 9 mars 2022 transférant le permis de construire n° PC 074 063 21 B0007 T01 à la SCCV Chalets Lacroix, ensemble la décision du 1er juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chatel une somme de 2 500 euros à verser tant à M. B qu'à la SCI Bellevue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme compte tenu de l'insuffisance des visas en raison de l'omission du nom du pétitionnaire initial ; - le permis de transfert a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et au regard d'un dossier de demande de transfert incomplet dès lors qu'ils n'ont pas donné leur accord alors qu'ils sont propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Chatel représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023 et le 26 mai 2023, la SCCV Chalets Lacroix représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir à l'encontre d'un arrêté de transfert ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Barriol ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Me Poret, représentant la commune de Chatel et de Me Le Gulludec, représentant la SCCV Chalets Lacroix. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2020, la société Nexalia a signé un compromis de vente sous conditions suspensives avec M. B et la SCI Bellevue pour l'acquisition des parcelles cadastrées section A n° 2601, 2501, 2440 et 2441 situées route du Linga à Chatel. Par un arrêté du maire de la commune de Chatel du 28 juin 2021, un permis de construire pour la construction de 4 bâtiments pour un total de 50 logements a été délivré à la société Nexalia. Une demande de transfert de cette autorisation a été présentée le 18 février 2022 par la SCCV Chalets Lacroix au profit de cette dernière. Par arrêté du 9 mars 2022, le maire de Chatel a autorisé le transfert du permis de construire. Le 12 mai 2022, M. B et la SCI Bellevue ont sollicité le retrait de cet arrêté. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er juillet 2022. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 autorisant le transfert du permis de construire ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si les requérants soutiennent que les visas ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire du permis de construire initial, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 3. S'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de transfert d'un permis de construire, de vérifier que celle-ci a été présentée avec l'accord du titulaire de l'autorisation initiale, il ne lui appartient pas de vérifier si le propriétaire du terrain d'assiette du projet a lui-même donné son accord au transfert sollicité. Il ressort de la rubrique 5 du formulaire Cerfa que l'EURL Nexalia a donné son accord au transfert du permis de construire et a attesté avoir qualité pour déposer la demande de transfert du permis de construire. Dans ces conditions, M. B et la SCI Bellevue ne sont pas fondés à soutenir que le permis de transfert a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et au regard d'un dossier de transfert incomplet à défaut de contenir leur accord. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B et la SCI Bellevue ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 transférant un permis de construire pris par le maire de Chatel, et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 1er juillet 2022 prise par la même autorité. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. 6. En revanche, il y a lieu, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chatel comme à la SCCV Chalets Lacroix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la SCI Bellevue est rejetée. Article 2 : M. B et la SCI Bellevue verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Chatel et une somme de 1500 euros à la SCCV Chalets Lacroix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Chalets Lacroix et à la commune de Chatel. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère ; - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2205643_20230914
Données disponibles
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