TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205644_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 49 500 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 avril 2020. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'existence de l'obligation est très sérieusement contestable, Mme A ayant été positionnée trois fois sur des logements et un logement lui a été attribué le 1er juillet 2022. Par décision du 14 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans un logement de type T1-T2 avec élargissement du choix des communes par une décision du 20 avril 2020 de la commission de médiation de l'Isère. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 20 octobre 2020. 4. Le préfet de l'Isère fait valoir que Mme A a été positionnée sur un logement le 19 octobre 2021 mais que cette demande n'a pas abouti, Mme A n'ayant pas renouvelé sa demande de logement social, réactivée le 28 janvier 2022 seulement. Il indique également que Mme A a refusé un logement en mars 2022 au motif non établi qu'il était trop éloigné des services médicaux. Enfin, un logement a été attribué à Mme A par la commission de logement du bailleur social Actis le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, la créance de Mme A doit être regardée comme non sérieusement contestable pour la période du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. 5. Mme A fait valoir qu'elle a des problèmes de santé et qu'elle érpouvait de plus en plus de difficultés pour se mouvoir dans son ancien logement, un duplex avec deux escaliers permettant d'accéder l'un à la cuisine et l'autre à la chambre. Dans les circonstances de l'espèce, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. Sur les frais du litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 3 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me combes. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2022 . Le juge des référés, J. P.WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205644_20221102
Données disponibles
- Texte intégral