TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205645_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 1903344 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 21 novembre 2018 et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 30 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) en l'absence d'exécution du jugement susvisé, d'assortir sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la mesure d'exécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n °2205645 du 29 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles de l'article L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1903344 du 27 janvier 2022.
Par un courrier du 6 février 2023 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisée en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de huit jours si le jugement susmentionné a été exécuté.
Le préfet des Alpes-Maritimes a transmis au tribunal une copie de la demande de pièces qu'il a adressée à Mme B le 17 mars 2022 pour l'exécution du jugement n° 1903344 du 27 janvier 2022.
Vu :
- le jugement n° 1903344 du 27 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 dudit code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (..) ".
2. Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1903344 du 27 janvier 2022 qui, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 21 novembre 2018 et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Si le préfet des Alpes-Maritimes a produit une copie de la demande de pièces adressée à Mme B le 17 mars 2022 pour l'exécution du jugement n° 1903344 du 27 janvier 2022, Il résulte de l'instruction ni que la demande de titre de séjour de Mme B a été réexaminée ni que le récépissé de demande de titre de séjour lui a été accordé. Par suite, le jugement n° 1903344 du 27 janvier 2022 n'est pas, à la date de la présente décision, exécuté.
4. Il y a lieu en conséquence d'assortir la mesure d'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de la délivrance, dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé de demande de titre de séjour, prononcée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif n°1903344 du 27 janvier 2022, d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la présente instance, une somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 1903344 du 27 janvier 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif n° 1903344 du 27 janvier 2022.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
Signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2205645_20230406