TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205646_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 6 septembre 2022. L'aide juridictionnelle totale a été refusée à M. A par une ordonnance du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 mars 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en juin 2018 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle de police réalisé le 10 mars 2021 à Beauvais, la préfète de l'Oise, par un arrêté du même jour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2102460 du 2 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder, dans le délai d'un mois, au réexamen de sa situation. M. A habitant Lille, le préfet du Nord, par un arrêté du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée cite les stipulations dont elle fait application, en particulier celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état, de façon très détaillée, des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu'il ne soit pas délivré un certificat de résidence algérien à M. A. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision litigieuse, suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre une décision de refus de séjour à son encontre. 4. En troisième lieu, le requérant, de nationalité algérienne, ne peut utilement se plaindre de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient au demeurant plus en vigueur à la date de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 31 mars 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en juin 2018 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant en France. Si ses deux sœurs, de nationalité française, se trouvent en France, il n'est pas dépourvu de toute famille en Algérie, où résident ses parents selon le document intitulé " examen de situation " qu'il a rempli et signé le 2 décembre 2021, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs, et alors que, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'a plus d'emploi, plus de logement propre et est hébergé chez une de ses sœurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 8. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision litigieuse, suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. 12. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision contestée, qui rappelle la nationalité algérienne de M. A, vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'allègue ni n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision litigieuse, suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. 17. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205646_20221129
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