TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205646_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et ne mentionne pas la qualité de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet de sa situation, l'utilisation d'une fausse carte de séjour ne peut justifier à elle seule le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son insertion professionnelle et de la durée de son séjour en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2013. Il a fait l'objet, le 10 juillet 2014, d'une première obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la fraude commise par l'intéressé, en relevant que " l'usage d'une fausse carte de séjour fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ". En excluant ainsi M. B du dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 pour le seul motif qu'il avait fait usage d'une fausse carte de séjour, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, alors que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, à faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation par le travail, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit, par voie de conséquence, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté contesté, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre au requérant un titre de séjour, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205646_20230420
Données disponibles
- Texte intégral