TA313ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA31 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205646_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, deux mémoires du 12 avril 2023, et un mémoire non communiqué du 24 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 du maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe portant bonification d'ancienneté exceptionnelle, et portant avancement d'échelon ainsi que l'arrêté du 7 février 2022 portant reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont contradictoires ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils révèlent une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 7 avril 2023, la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, représentée par Me Eyrignoux conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui n'est pas signée, est irrecevable ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, M. C a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe déclare prendre acte du désistement du requérant et a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gomez représentant le requérant, et de Me Cado substituant Me Eyrignoux, pour la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce les fonctions d'adjoint technique territorial de 2ème classe au sein des services de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe depuis 2008. M. C a saisi le médiateur du centre de gestion de la fonction publique du Tarn contre un arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe a procédé à son reclassement au 1er janvier 2022 et deux arrêtés du 18 mars 2022 portant, respectivement, bonification d'ancienneté exceptionnelle et avancement d'échelon dont il a demandé l'annulation.
Sur le désistement :
2. Si, dans sa requête, M. C demandait l'annulation des arrêtés du 18 mars 2022 et du 7 février 2022, pris en application du décret du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle, qui modifie le nombre d'échelons et la durée de certains échelons des grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2, il a, dans son mémoire enregistré le 12 juin 2023, expressément abandonné ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 250 euros à verser à la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : M. C versera une somme de 250 (deux cent cinquante) euros à la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205646_20240516
Données disponibles
- Texte intégral