TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205647_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 à 9 h 36, M. D B, représenté C Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 C lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile rende sa décision sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2022 rejetant sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la décision l'assignant à résidence a été prise C une personne incompétente, à défaut de justifier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - elle est entachée d'une absence de base légale et est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les mêmes dispositions en l'absence de perspective raisonnable à son éloignement ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander à ce qu'il soit fait application de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés C le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête C les mêmes moyens qu'elle développe ; elle ajoute que la décision attaquée assignant à résidence M. B est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation, qu'elle est insuffisamment motivée et que l'interdiction qui lui est faite de sortir de la commune de Mordelles est disproportionnée au regard de son état de santé et du suivi médical dont il bénéficie au centre hospitalier universitaire de Rennes ; elle produit des pièces complémentaires, notamment l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée qui lui a été délivrée le 24 juin 2022 ; - les explications de M. B, assisté d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 12 janvier 1980, a déclaré être entré en France le 16 décembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 avril 2022 mais n'a pas introduit de demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C une décision du 7 avril 2022, le directeur de cet Office a clôturé sa demande d'asile, avant de la rouvrir le 30 juin 2022. C une décision du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. C une décision du 8 juin 2022, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. C un nouvel arrêté du 7 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision du préfet de la Manche du 8 juin 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français, le requérant s'est vu délivrer, le 24 juin 2022, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 23 décembre 2022. La délivrance de cette attestation de demande d'asile, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a eu pour effet, C l'application de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, d'abroger implicitement la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. B. Si la demande d'asile du requérant a été rejetée C une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait C la suite fait l'objet d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'arrêté portant assignation à résidence attaqué est d'ailleurs fondé sur la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 8 juin 2022. Il s'ensuit qu'en fondant l'arrêté contesté sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 C lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera directement versée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2022 C lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé l'assignation à résidence de M. B est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Le Bihan la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Katell Le Bihan et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public C mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille et Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205647_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel