TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205647_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 958,82 euros et d'annuler la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a décidé de refuser de lui octroyer une remise de sa dette de prestations sociales d'un montant de 1 389,49 euros. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 12 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. A une dette, d'un montant total de 1 958,82 euros de euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de mai 2021 à avril 2022 et une dette d'un montant total de 1 389,49 euros de prestations sociales. Par deux décisions du 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de ses dettes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions et la remise totale de ses dettes. Sur la compétence de la juridiction administrative sur le refus de remise de l'indu de prestations sociales : 2. En vertu de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L'article L 142-8 précise que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale. M. A sollicite l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin octroyant une remise partielle laissant à sa charge la somme 1 389,49 euros pour des dettes de prestations sociales. 3. En conséquence en application des dispositions de l'article L 142-8 du code de la sécurité sociale seul le juge judiciaire est compétent pour connaître ce type de contentieux. Par suite le tribunal administratif est incompétent pour connaître la contestation de la requérante relative aux prestations sociales et la présente requête sur ce point doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus de remise de l'indu d'aide au logement : 4. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que ses enfants D et E vivaient essentiellement chez leur mère durant la période concernée et non chez le requérant. La caisse ne remet pas sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette. Par les documents versés au dossier le requérant démontre qu'il est dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette d'aide au logement. 7. Par suite il y a lieu d'annuler la décision du 26 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et remettre gracieusement à M. A une somme de 1 000 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due. D E C I D E : Article 1. Les conclusions en annulation de la requête de refus de remise totale de l'indu de prestations familiales sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2. La décision du 26 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin concernant le refus de remise de la dette d'aide au logement est annulée. Article 3. Il est remis gracieusement à M. A une somme de 1 000 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due. Article 4. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2205647_20230512
Données disponibles
- Texte intégral