TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205648_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ferchichi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi comporte une signature illisible en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - la décision en litige méconnaît les articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 août 2022, et en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne et né le 1er décembre 1995, qui déclare être entré en France le 16 juillet 2017 sans en justifier, a présenté, le 10 août 2021, une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon le mémoire en défense. Par un arrêté en date du 4 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il ne comporte pas, en caractères lisibles, le nom, le prénom et la qualité de son signataire. En outre, ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône statue à nouveau sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205648_20221104
Données disponibles
- Texte intégral