TA676ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205648_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de renouvellement de M. A a été présentée au-delà du délai de six mois suivant l'expiration de son titre et qu'il a traité cette demande comme une première demande. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 16 février 2008. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 avril 2011 au 8 avril 2021 dont il a sollicité le renouvellement par une demande reçue le 3 novembre 2021. Par la décision implicite attaquée, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2205649 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai et l'ordonnance de référé n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205648_20230523