TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205649_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en mai 2019. Après avoir séjourné sous couvert d'un certificat de résidence, il a sollicité, le 7 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7) du 6 de l'article de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 17 mai 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, aux termes du de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.". 4. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 mars 2022 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B conteste cette appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment de symptômes psychotiques ayant nécessité son hospitalisation pendant 36 jours en 2019. Toutefois, il ressort tant du certificat médical confidentiel de l'intéressé que du rapport médical du médecin instructeur de l'OFII qui a convoqué l'intéressé pour des examens complémentaires, que son état s'est stabilisé en raison de l'observance d'un traitement bimensuel par Zypadhera ayant permis la disparition de son agressivité. Si M. B produit un certificat médical établi par son psychiatre le 14 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant que " en raison de l'intensité des troubles lors des crises de rechute psychotique, il n'est pas possible de substituer ce traitement actuel par un autre issu d'une autre classe thérapeutique ; une éventuelle substitution de ce traitement bénéfique serait de nature à engager le risque vital en raison du risque suicidaire majeur lors des rechutes ", cette seule attestation, qui fait état d'un risque majeur lors de rechutes, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle rechute soit intervenue, et présente donc un risque hypothétique, ne suffit pas à remettre en cause l'avis précité du collège de médecins. En tout état de cause, s'il établit que son traitement constitué d'injections bimensuelles de Zypadhera est indisponible en Algérie, il n'établit pas, par le seul certificat médical précité, que son traitement serait non-substituable dès lors qu'il en ressort seulement que son traitement ne peut être substitué par un médicament d'une autre classe thérapeutique et qu'il n'est pas contesté que d'autres médicaments de cette classe thérapeutique, dont le principe actif est l'olanzapine, sont disponibles en Algérie. Enfin, s'il fait valoir qu'il est également atteint d'une hépatite B pour laquelle il attend de pouvoir bénéficier d'un traitement, il ressort des pièces du dossier qu'il ne suit aucun traitement et fait seulement l'objet d'une surveillance tous les six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 25 ans, réside en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où réside sa mère, avec laquelle il ne conteste pas entretenir des liens, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. S'il établit que sa sœur et son frère résident en France, qu'il vit chez ce dernier qui l'accompagne au quotidien eu égard à sa pathologie psychiatrique, il n'établit pas que sa mère, qui réside en Algérie, ne pourrait lui apporter le soutien nécessaire à son état de santé. Enfin, s'il a développé une activité, au demeurant limitée, de livreur à vélo et effectué quelques missions intérimaires en tant qu'aide-plombier, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le docteur D le 22 mars 2022 puis transmis le 23 mars 2022 au collège des médecins de l'OFII, constitué en l'espèce des docteurs Mettais-Cartier, Horrach et Quilliot, régulièrement désignés par décision du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2021. Ainsi, le préfet établit que, conformément aux dispositions précitées, le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. En l'absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-0005 du 1er septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205649_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel