TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205650_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la directrice de l'institution Sainte Thérèse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'inscrire sa fille A en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2022-2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le droit à scolarisation de sa fille a été méconnu et que celle-ci n'est pas inscrite dans un autre établissement pour la rentrée scolaire 2022-2023 ; - la mesure est utile, dès lors que l'établissement d'enseignement n'a pas résilié le contrat de scolarisation ; que le refus d'inscription qui lui a été opposé le 1er juillet 2022 est à la fois dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché de discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (). / () ". Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 3. Il résulte du contrat de scolarisation figurant au dossier que l'institution Sainte Thérèse, dont la directrice a refusé le 1er juillet 2022 d'inscrire A B en classe de 6ème, présente le caractère d'établissement d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat. Cette décision de refus d'inscription ne caractérise pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 25 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2205650_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA