TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205650_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D E, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le retrait de l'attestation de demandeur d'asile :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du retrait de l'attestation de demandeur d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale et représentant M. E.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 3 mars 2022. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée, en procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 2 juin 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 août 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demandeur d'asile :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Et aux termes de l'article L. 542-3 dudit code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé que la Géorgie devait être considérée comme un pays d'origine sûr.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile de M. E. Or, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour du requérant a pris fin à la date de la décision attaquée, quand bien même ce dernier a introduit un recours devant la CNDA. Ainsi, la préfète pouvait légalement, en application des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retirer à M. E son attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du retrait de l'attestation de demandeur d'asile ne peut pas être accueilli.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ".
11. Ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent jugement, la demande d'asile de M. E, ressortissant d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par l'OFPRA en procédure accéléré. Dès lors, le requérant ne disposait plus, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la préfète du Bas-Rhin qui ne s'est pas crue en situation de compétence liée, pouvait légalement à prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement en application des dispositions du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. E, ne produit pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire :
16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
17. Le requérant n'apporte aucun élément au soutien de sa requête de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'OFPRA susmentionnée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 août 2022 dans les conditions prévues par les dispositions précitées ne peuvent pas être accueillies.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205650Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205650_20221004
Données disponibles
- Texte intégral