TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205651_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Delavallade Raimbault, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Kena un permis de construire un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine sur un terrain sis 10, allée de Marsalat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la SARL Kena une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - propriétaire d'une maison d'habitation qu'elle occupe au n° 12 de l'allée de Marsalat à Lanton, sur la parcelle cadastrée section BR n° 74, elle a déposé un recours gracieux le 23 mars 2022 contre le permis accordé le 25 janvier 2022 pour un projet identique à celui en litige ; - les travaux ayant néanmoins démarré, elle a sollicité et obtenu du juge des référés de ce tribunal la suspension du permis en cours d'exécution, qui a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 ; - la société Kena a déposé une nouvelle demande de permis, le 3 juin 2022, avant même l'arrêté du 9 juin 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de division parcellaire ; - propriétaire voisine du terrain d'assiette du projet, qui affectera les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien compte tenu des nuisances visuelles et sonores qu'elle subira, elle justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence, qui doit être présumée satisfaite, est d'autant remplie que les travaux ont débuté et qu'ils présentent déjà un caractère irréversible ; - alors qu'il contient des prescriptions, le permis ne comporte aucune motivation, en violation de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la notice descriptive du projet, qui est insuffisante et présente des incohérences, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code précité ; - les documents graphiques ne répondent pas aux prescriptions de l'article R. 431-10 dudit code ; - les omissions et insuffisances des divers documents précités, omissions et insuffisances qui ne sont compensées par aucune autre pièce, ont nécessairement faussé l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable ; - ni la largeur de la voie d'accès aux maisons désignées M1 et M2 et ni celle de la chaussée de cette voie ne respectent les conditions posées à l'article UC 3.3.1 du plan local d'urbanisme, comme il résulte d'ailleurs des travaux déjà exécutés ; - la voie d'accès à la maison désignée M3 ne répond pas davantage aux dispositions de l'article précité ; - l'accès au terrain d'assiette par l'allée de Marsalat n'est pas compatible avec l'importance de l'opération et génèrera une gêne importante à la circulation publique ; - en outre le projet ne comporte pas l'aire de retournement imposée par l'article 3. 3. 1 du plan local d'urbanisme ; - la voie nouvelle créée par le permis contrevient aux prescriptions de l'article UC 3.3.2 du plan local d'urbanisme ; - l'allée de Marsalat ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article précité dès lors elle présente déjà, du fait de sa configuration, inadaptée à une augmentation de la circulation, un risque d'insécurité pour les usagers et les habitants ; - compte tenu du niveau des acrotères et des faîtages, les maisons désignées M1 et M2 ne respectent pas les hauteurs maximales fixées par les paragraphes 2 et 3 de l'article UC 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis a été accordé en violation de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme, faute de prévoir des places de stationnement pour la maison référencée M3 ; - compte tenu de l'insuffisance tant de l'accès et de la voie interne du projet que de la voie publique desservant le terrain d'assiette, le permis a été délivré en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le permis a été obtenu grâce à une manœuvre frauduleuse qui a consisté à créer et à entretenir des confusions sur la consistance du terrain d'assiette, sur le nombre de places de stationnement et sur la largeur de la voie de desserte interne, ainsi qu'il ressort des travaux déjà engagés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Lanton, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lanton fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Kena, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Kena fait valoir que : - la requête au fond comme la présente instance sont irrecevables faute pour Mme A, qui n'a pas la qualité de voisin immédiat du projet, de justifier d'un intérêt à agir conforme aux exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de l'état des travaux ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Chapenoire, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ; - les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton, qui a repris les moyens invoqués en défense par cette collectivité ; - les observations de Me Caparros, représentant la SARL Kena, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette société. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La SARL Kena a déposé une note en délibéré le 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a accordé à la SARL Kena un permis de construire un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine sur un terrain sis 10, allée de Marsalat. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la présente instance et de la requête au fond, comme de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanton et de la SARL Kena, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lanton et de la société Kena présentées sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanton et de la SARL Kena tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Lanton et à la société à responsabilité limitée (SARL) Kena. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205651_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel