TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205653_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en France depuis 5 ans, qu'il justifie de plus de 42 mois de travail, et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation et de poursuivre son activité professionnelle ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle ne préjuge pas de la décision qui sera prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 août 1992, déclare résider en France depuis au moins 5 ans. Le 17 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Ce dossier est en cours d'instruction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. A a déposé, le 17 novembre 2021, son dossier de demande d'admission au séjour via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il ne démontre ni sa présence en France depuis 5 ans, ni son activité professionnelle depuis plus de 42 mois, et ne justifie pas avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de novembre 2021. Ainsi, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 août 2022.
La juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205653Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205653_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel