TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205654_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. F B, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en présence comme en l'espèce d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ; -le refus en litige le prive soudainement de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; - cette impossibilité d'exercer une activité professionnelle le place dans une situation de grande précarité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision implicite de rejet est entachée d'une absence de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -l'arrêté du 14 mars 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étudiants et du droit d'asile et il méconnaît par ailleurs l'autorité de la chose jugée dès lors que, alors qu'il avait été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2022, il s'est vu notifier le 14 mars 2022 un arrêté du même jour portant retrait du certificat de résidence de dix ans dont il demandait le renouvellement, arrêté dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse avec comme nécessaire conséquence la remise en vigueur de ce titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce dès lors que M. B est resté en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui était valable jusqu'au 18 juillet 2022 et qui lui a permis de travailler ; -le requérant a attendu plus de deux mois après l'échéance de la validité de ce récépissé avant de déposer sa requête ; -il ne démontre pas l'état de précarité dont il se prévaut, étant hébergé pas sa grand-mère ; -s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, il est apparu que M. B a obtenu frauduleusement son certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français ce qui a justifié le retrait de ce titre de séjour et par voie de conséquence, le refus de son renouvellement ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205659 enregistrée le 26 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Benhamida, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment sur le fait que, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 25 avril 2022 prononçant la suspension de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait du certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 janvier 2022 présentant un caractère exécutoire, cette autorité était tenue de retirer la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement et qu'en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet était tenu d'abroger cet arrêté du 14 mars 2022, et a enfin soulevé un moyen nouveau tiré de ce que la décision implicite de rejet contestée est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté du 14 mars 2022 dès lors que le préfet n'établit pas, par la seule production d'une lettre de l'ex épouse de M. B qui n'est pas signée, l'effectivité de la rupture de la vie commune des époux à la date de la demande de délivrance de la certificat de résidence de dix ans, et donc du caractère frauduleux de cette demande, -et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en précisant qu'il n'était pas possible de renouveler une carte de résident ayant été retirée et rappelant que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de ce titre est née le 16 avril 2022, soit antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2022, enfin en affirmant que le courrier émanant de l'ex épouse de M. B signalant à tout le moins une rupture de l'intention matrimoniale ne saurait être regardé comme un faux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 mars 1986 à Oran, est entré en France le 3 décembre 2010 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de Français " et a bénéficié, à raison de son mariage le 6 août 2010 avec Mme D G, ressortissante française née le 12 mars 1992, d'un certificat de résidence d'un an valable du 19 janvier 2011 au 18 janvier 2012, puis, à compter du 25 juin 2012, d'un certificat de résidence de dix ans valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2022, sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans en déposant un dossier déclaré complet par les services préfectoraux le 16 décembre 2021. Il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 juillet 2022. Mais par un arrêté en date du 14 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 janvier 2022, au motif que ledit certificat avait été obtenu par fraude. M. B a formé un recours en annulation contre cet arrêté et en a demandé la suspension de l'exécution devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance du 25 avril 2022, devenue définitive, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne au motif que celui-ci, sur lequel pèse la charge de la preuve de la fraude, n'a produit dans l'instance de référé aucun élément de nature à établir que la communauté de vie entre le requérant et son épouse française aurait déjà cessé à la date de délivrance dudit certificat de résidence de dix ans. Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour dont il était détenteur arrivant à expiration le 18 juillet 2022, M. B s'est présenté au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 août 2022 afin d'en obtenir le renouvellement. Par décision verbale du même jour, l'intéressé s'est vu opposer un refus à sa demande. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision verbale en estimant qu'aucun des moyens invoqués n'étaient de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 16 avril 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Selon l'article 6 de cet accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, l'autorité administrative peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. 5. Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil français et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre de séjour sollicité. Il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée. De la même manière, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le retrait du titre. 6. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêté du 14 mars 2022 portant retrait du certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 janvier 2022 qui avait été délivré à M. B le 4 janvier 2012 que le préfet de la Haute-Garonne a constaté, au vu des pièces dont il disposait, que la rupture de la communauté de vie entre les époux était acquise et que Mme D G avait dénoncé le 7 juin 2012 aux autorités préfectorales les agissements de M. F B pour obtenir un titre de séjour, cette rupture précédant un divorce " à une date à laquelle le titre de séjour remis était conditionné à une communauté de vie en application des dispositions combinées de l'article 7 bis a) et 6-2° dernier alinéa ". 7. Cette lettre du 7 juin 2012, qui est produite dans la présente instance par le préfet, est manuscrite et, si elle n'est certes pas signée, mentionne cependant l'identité de son auteure, Mme D G épouse B, ainsi que son adresse postale, et ne peut en l'état de l'instruction être regardée comme un faux, L'intéressée a entendu signaler dans cette correspondance établie à l'attention du " commissariat de police service responsable de l'enquête étrangère " qu'elle était victime d'un abus de confiance de la part de son époux dont elle s'estime moralement victime. Elle indique qu'elle a appris " avec stupeur " le week-end précédent que celui-ci attendait la délivrance de son certificat de résidence de dix ans pour la quitter. Elle ajoute qu'elle comprend mieux son comportement, notamment son absence d'investissement dans la vie de couple, précisant qu'il ne vit que pour ses copains et qu'elle ne partage rien avec lui. Elle dit encore regretter d'avoir " accepté " la demande de ce titre de séjour de dix ans pour son époux et sollicite la révision de cette demande afin " qu'il n'y ait pas d'impunité dans cette affaire ". Le divorce entre les époux a été prononcé le 18 juin 2022. 8. Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B, le préfet de la Haute-Garonne a pu valablement estimer que la communauté de vie, et à tout le moins l'intention de maintenir le lien matrimonial, étaient rompue à la date de la demande de délivrance de ce certificat de résidence de dix ans. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de ce titre de séjour serait illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté du 14 mars 2022 portant retrait de ce titre n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par M. B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205654_20221014
Données disponibles
- Texte intégral