TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205654_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique à compter du 15 octobre 2022 et a prononcé sa radiation des effectifs de la communauté d'agglomération à cette date ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne de le réintégrer en tant que stagiaire à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Narbonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute rémunération, alors qu'il est père de trois enfants, que sa femme ne travaille pas et qu'il ne peut plus faire face aux charges de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. doit être requalifié en licenciement en cours de stage dès lors qu'il a été placé en congé pour accident de service du 28 février 2020 au 18 avril 2022 sans discontinuité et que, compte tenu de ses absences, de 307 jours en 2020, de 365 jours en 2021 et de 108 jours en 2022, son stage devait être prorogé jusqu'au 14 janvier 2023 ;
. n'est pas suffisamment motivé ;
. est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est fondé sur une prétendue insuffisance professionnelle, qui ne repose sur aucune considération de fait, constatée alors qu'il n'avait repris le travail que depuis 2 mois et 5 jours, après plus de 2 ans d'arrêt de travail pour accident de service, sur un poste différent de celui de ripeur qu'il occupait précédemment et pour lequel il ne pouvait pas avoir acquis les connaissances nécessaires en si peu de temps ; l'insuffisance professionnelle est ainsi un faux prétexte pour procéder à son licenciement en raison de son absence du service, alors que les congés de maladie en cours de stage ne peuvent légalement fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
. instaure une discrimination en raison de son état de santé en violation des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dès lors qu'il a été reconnu travailleur handicapé.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2022 à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2205653 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Betrom, représentant M. A,
La communauté d'agglomération du Grand Narbonne n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique à compter du 15 octobre 2022 et a prononcé sa radiation des effectifs de la communauté d'agglomération à cette date en faisant valoir qu'il a été licencié en cours de stage, lequel, compte tenu de ses congés rémunérés en cours de stage, aurait dû selon lui être prolongé jusqu'au 14 janvier 2023, que cette décision de licenciement n'est pas suffisamment motivée, que l'insuffisance professionnelle dont il est fait état est injustifiée et qu'il fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne en tant qu'agent contractuel aux fonctions d'agent polyvalent auprès du service " déchetterie " pour exercer, notamment, les fonctions de ripeur du 31 mai 2017 au 31 décembre 2019. Par arrêté du 12 décembre 2019, il a été nommé stagiaire, pour une durée d'un an, dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er janvier 2020. M. A a été placé en congé de maladie ordinaire du 20 au 26 janvier 2020, en congé pour accident de service du 28 février au 4 mai 2020, en congé de paternité du 30 juillet au 9 août 2020 puis en congé pour accident de service du 24 septembre 2020 au 18 avril 2022. En raison de ces congés, le président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, par trois arrêtés des 8 janvier 2021, 25 mai 2021 et 13 juin 2022, a prolongé le stage de M. A de 148 jours, du 1er janvier au 28 mai 2021, de 148 jours du 29 mai au 26 octobre 2021 et de 320 jours du 27 octobre 2021 au 16 septembre 2022 inclus. Ayant été déclaré inapte à l'exercice des fonctions de ripeur en raison de son état de santé, M. A a repris ses fonctions sur le poste de gardien polyvalent de déchetterie le 19 avril 2022. Le président de la communauté d'agglomération a informé M. A, par courrier du 1er septembre 2022, de son intention de prononcer sa titularisation et de la saisine de la commission administrative paritaire pour avis en l'invitant à faire part de ses observations puis, par la décision contestée en date du 29 septembre 2022, a refusé sa titularisation et mis fin à son stage à compter du 15 octobre 2022 en le rayant des effectifs de l'établissement public à cette date.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
S. CLa juge des référés,
S. CLa greffière,
L. Rocher
Le greffier,
D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 18 novembre 2022,
La greffière,
L. RocherAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205654_20221117
Données disponibles
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