TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2205655_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui procéder au réexamen de sa situation administrative. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 août 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 août 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les observations de M. A ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A ressortissant bangladais né le 21 octobre 1991 à Munshigonj, a sollicité le 28 mai 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2021. Par l'arrêté du 17 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Si M. A se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'absence de respect des droits de l'homme au Bengladesh, et fait valoir en particulier que sa sœur a été assassinée, il s'abstient toutefois de produire tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, signé P. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2205655_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel