TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205655_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Mitrani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; la décision portant refus d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait quant à l'existence d'une demande d'autorisation de travail ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de la situation politique au Sri-Lanka. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 14 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né en 1976, a sollicité, le 14 février 2020, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " 3. Pour refuser la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'au regard de la liste des pièces à produire, l'intéressé n'a pas produit la demande d'autorisation de travail pour un emploi dans une société de restauration, en dépit de deux courriels qui lui ont été adressés les 16 avril et 14 décembre 2021. Le requérant produit, à l'instance, une confirmation de dépôt en ligne, le 21 avril 2021, par l'employeur auprès des services du ministère de l'intérieur d'une demande d'autorisation de travail concernant l'emploi dans la société de restauration faisant suite au premier courriel de la préfecture, ainsi qu'un accusé-réception d'un courrier recommandé reçu en préfecture le 14 décembre 2021 contenant, selon le requérant, la confirmation de dépôt précédemment mentionnée. Dans ces conditions, le requérant qui justifie le dépôt de la demande d'autorisation de travail dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour peut valablement contester la décision attaquée au motif qu'elle est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205655_20221213
Données disponibles
- Texte intégral