TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205655_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser cette prime avec effet rétroactif depuis le 1er février 2022 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 30 janvier 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ; - le décret n° 2022-260 du 25 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, sage-femme titulaire travaillant au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité par courrier reçu le 8 juillet 2022 le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière et son versement depuis le 1er février 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande au motif que Mme A, bien que sage-femme, était alors affectée en service de réanimation néonatale du site de Mercy, où elle n'exerçait pas les fonctions liées au corps des sages-femmes. Mme A demande principalement au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Une copie de la requête a été communiquée le 2 septembre 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui a été mis en demeure le 30 janvier 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, intervenue le 1er mars 2024. Dès lors, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante et non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2022 portant attribution d'une prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière : " Les personnels énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, bénéficient d'une prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme : / 1° Fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé ; / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant brut mensuel de la prime prévue à l'article 1er est fixé à : / 1° 265,28 € pour les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ; / () / Le montant de la prime est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les fonctionnaires occupent un emploi à temps non complet et suit le sort du traitement ou, pour les agents mentionnés au 3° de l'article 1er, celui de la rémunération principale en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus statutairement. / Cette prime est payable mensuellement, à terme échu ". Et aux termes de son article 3 : " Le présent décret est applicable aux rémunérations dues à compter du mois de février 2022 ". 5. Mme A, qui appartient au corps des sages-femmes régi par le décret du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, exerce son activité au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, soit dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Au surplus et en tout état de cause, elle est affectée dans les unités de néonatologie qui comprennent une unité de soins intensifs, une unité de néonatologie et une unité dite kangourou et y prend en charge les nouveaux nés et les mères et participe au suivi de la dyade mère-enfant, notamment. Ce faisant, elle exerce les fonctions correspondant à la qualification des sages-femmes, telles que prévues à l'article 3 de leur décret statutaire du 23 décembre 2014. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical prévue par les dispositions précitées et à obtenir, par suite, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au calcul et au versement à Mme A de la prime d'exercice médical prévue par les dispositions précitées du décret du 25 février 2022, à compter de février 2022, comme demandé par l'intéressée. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Si Mme A demande la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice psychosocial qu'elle estime avoir subi, le préjudice invoqué n'est pas établi. Dès lors, ses conclusions, au demeurant non précédées d'une demande indemnitaire préalable, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Mme A, qui ne justifie d'aucun frais, n'est pas fondée en tout état de cause à demander que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 26 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au calcul et au versement à Mme A de la prime d'exercice médical prévue par les dispositions précitées du décret du 25 février 2022, à compter de février 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2205655_20240513
Données disponibles
- Texte intégral