TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205656_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A se disant M. C D, représenté B Me Passet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 B lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise B une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un doute sérieux quant à sa minorité ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même entachée d'illégalité. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gavalda, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Passet, représentant M. A se disant M. D, assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, B les mêmes moyens ; - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. D, ressortissant marocain, né selon ses déclarations le 21 novembre 2005 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France en 2017. Il a été interpellé B les services de la police nationale pour des faits d'offre et de cession de produits stupéfiants et a été placé en retenue. B un arrêté du 28 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président. () ". La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. () ". 4. M. A se disant M. D, qui est dépourvu de tout document d'identité, déclare de façon constante être né le 21 novembre 2005. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne verse à l'instance ni les résultats du test osseux, ni le certificat médical établi B le médecin du service de radiologie du centre hospitalier de Perpignan sur lesquels il s'est fondé pour considérer que l'intéressé était âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que le doute doit profiter au mineur, M. A se disant M. D est fondé à soutenir que la décision B laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A se disant M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 B laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, B voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour B lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'éloignement est annulée B le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Passet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Passet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 2022 B lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Passet en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A se disant M. D B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Passet. Rendue publique B mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, A. ELe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 202Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205656_20221102
Données disponibles
- Texte intégral