TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205656_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la commune de Blanquefort, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants de la piste d'athlétisme au niveau du gymnase du Port du Roy et de ses alentours, au n° 55 de l'avenue du Port du Roy, de quitter les lieux sans délai, sous astreinte de 500 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique. La commune de Blanquefort soutient que : - les services de la commune ont constaté, le 18 octobre 2022, l'installation le jour même d'un groupe de gens du voyage avec de nombreuses caravanes et divers véhicules sur la piste d'athlétisme au niveau du gymnase du Port du Roy et ses alentours, sans autorisation ; - les constatations des services sont confirmées par le procès-verbal de constat qui a été dressé le 21 octobre 2022 par le commissaire de justice qu'elle a diligenté ; - le tribunal administratif est compétent pour prononcer l'expulsion des occupants sans droit ni titre du site dès lors que, les activités sportives revêtant le caractère d'un service public, l'aménagement occupé, qui appartient à la ville et est dédié à de telles activités, relève de son domaine public ; - l'occupation du site qui, dès la fin des vacances, sera utilisé quotidiennement par les scolaires dans le cadre de l'enseignement sportif, mais qui est également utilisé par les associations, présente un danger pour les usagers et même pour les occupants et résidents alentour du fait des branchements non-conformes effectués sur le réseau électrique et sur le réseau d'alimentation en eau, et porte, à raison d'un important risque d'incendie, atteinte à la sécurité publique ; - en l'absence d'installations sanitaires, l'occupation porte également atteinte à la salubrité publique ; - enfin, en empêchant les usagers d'utiliser le complexe sportif conformément à sa destination, l'occupation obère le bon fonctionnement du service public ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont par suite satisfaites ; - l'occupation n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation et interdisant à la collectivité de remplir sa mission de service public sur son domaine public, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée ; - elle ne peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, n'étant pas en règle avec ses obligations en matière de création d'aire de grand passage. Par courrier électronique du 3 novembre 2022, le brigadier-chef principal de la police municipale de Blanquefort, chargé de la notification par voie administrative de la requête aux occupants de la piste d'athlétisme du Port du Roy et de ses alentours, a informé le tribunal administratif que ces derniers avaient quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Platel, représentant la commune de Blanquefort, qui a conclu au non-lieu à statuer sur la requête si les occupants avaient quitté le site. Aucun des occupants de la piste d'athlétisme du Port du Roy et de ses alentours à Blanquefort n'était présent ou représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Par la présente requête, la commune de Blanquefort demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants de la piste d'athlétisme au niveau du gymnase du Port du Roy et de ses alentours, complexe sportif situé au n° 55 de l'avenue du Port du Roy, de quitter les lieux sans délai. 3. Il résulte toutefois d'un courrier électronique adressé le 3 novembre 2022 au tribunal administratif par l'agent de police municipale chargé de la notification par voie administrative de la requête aux occupants de la piste d'athlétisme du Port du Roy que ces derniers avaient quitté les lieux. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la commune de Blanquefort a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2205656 de la commune de Blanquefort. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blanquefort et aux occupants sans droit ni titre de la piste d'athlétisme du Port du Roy et de ses alentours. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205656_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel