TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205657_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire un complément d'expertise confié au docteur C D afin de fixer le taux d'invalidité applicable à sa situation au regard des barèmes utilisés par le code de la sécurité sociale et d'indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d'une rente d'invalidité au regard du régime de sécurité sociale.
Mme A soutient que :
- dans le cadre d'une expertise ordonnée par le présent tribunal, l'expert dans son rapport déposé le 10 avril 2022 a conclu à l'imputabilité au service de sa maladie en raison de l'attitude de la cheffe d'établissement à son égard ;
- elle a demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle peut prétendre en application de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, sans obtenir aucune réponse de l'administration ;
- pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans le cas d'une maladie professionnelle hors tableau, il doit être établi que sa situation lui aurait permis d'obtenir une rente viagère si elle avait été soumise à la législation du code de la sécurité sociale.
La requête a été communiquée au Rectorat de l'Académie de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. Mme B A, née le 24 août 1956, exerçant les fonctions de conseillère principale d'éducation, a supporté, à compter de l'année 2020, un syndrome dépressif grave reconnu imputable au service jusqu'au 24 août 2021. Par une première ordonnance n° 2101576 du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur C D, en vue d'évaluer l'intégralité de ses préjudices. Dans son rapport du 10 avril 2022, le docteur D a fixé la date de consolidation au 21 février 2022 et déterminé les préjudices subis par Mme A en retenant notamment un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10%.
3. Mme A, qui souhaite bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique demande par la présente requête un complément d'expertise pour fixer le taux d'invalidité applicable à sa situation au regard des barèmes utilisés par le code de la sécurité sociale.
4. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. " Selon l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 60 applicable aux agents relevant de la fonction publique d'Etat : " L'allocation temporaire d'invalidité () est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; () Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. Selon l'article L. 461-1 code de la sécurité sociale : Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Enfin selon le 1er alinéa de l'article L. 434-2 : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ". Cet article est complété par une annexe I nommée " Barème indicatif d'invalidité (accident du travail) "
5. Il résulte de ces dispositions, que s'agissant d'une maladie reconnue d'origine professionnelle bien que non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le droit pour le fonctionnaire d'Etat victime de cette maladie de pouvoir prétendre à une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique doit être apprécié au regard d'un taux d'incapacité permanente évalué dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
6. Par suite, le complément d'expertise demandé par Mme A, en tant qu'il vise à la fixation du taux d'invalidité applicable à sa situation au regard des barèmes utilisés par le code de la sécurité sociale est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par contre, et s'agissant d'une question de droit, il n'y a pas lieu de demander à l'expert si Mme A serait en droit de prétendre au bénéfice d'une rente d'invalidité au regard du régime de sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors et sous cette réserve, pour le juge des référés, de faire droit à la demande de complément d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) De procéder, s'il l'estime utile, à un nouvel examen clinique de Mme A.
2°) Sur la base de l'expertise médicale ayant donné lieu au rapport déposé par lui le 10 avril 2022, de donner son avis sur le taux de l'incapacité permanente de Mme A au regard des critères posés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif constituant l'annexe I à cet article.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et l'Académie de Bordeaux.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l'Académie de Bordeaux et au docteur C D, expert.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2205657_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel