TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205658_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que la signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - ce refus est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 29 juin 2018. Le 4 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain au motif qu'il ne justifiait ni d'une entrée sous couvert d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé et que la demande d'autorisation de travail était incomplète, s'est borné à considérer qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, cet arrêté est dépourvu de toute référence spécifique à la situation professionnelle de M. B, qui, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a produit ses contrats de travail à durée déterminée, son contrat de travail à durée indéterminée et ses fiches de paie pour un emploi de boucher. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205658_20221108
Données disponibles
- Texte intégral