TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205658_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre une dette totale de 4 923,12 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la Collectivité européenne d'Alsace Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. A une dette totale de 4 923,12 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à août 2021. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par trois décisions du 26 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de ses dettes. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que suite à l'attribution à M A d'une somme de 4689,12 euros au titre de ASPA qui a été imputé sur l'indu de revenu de solidarité active le solde de l'indu restant à sa charge est de 233,26 euros. Le présent litige porte donc sur le refus de remise de cette dernière somme. Sur le refus de remise de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M A par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, provient d'une divergence entre les ressources déclarées aux services fiscaux et celles déclarés trimestriellement à la caisse. La caisse a demandé au requérant de justifier cette divergence par courrier du 12 janvier 2022 auquel il n'a pas déféré. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces revenus réels sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'elles comportent une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 26 juillet 2022, de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205658
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2205658_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel