TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205659_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B C, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision reste à démontrer ; - il n'a jamais produit d'éléments ou fait des déclarations à la préfecture ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 12 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14H00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. La demande d'asile de M. B C, ressortissant érythréen, né le 1er avril 1977, entré irrégulièrement en France le 24 avril 2019, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 juin 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 8 avril 2022. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait, d'une part, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. C fait valoir que l'arrêté litigieux en mentionnant que le préfet a pris cette décision après avoir procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au vu de ses déclarations et des éléments produits, est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas formulé d'observations, ni produit le moindre élément. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet pouvait également se fonder, justement, sur l'absence de production du moindre élément pouvant faire obstacle à la mesure d'éloignement. Par ailleurs si le requérant entend soutenir que la motivation de l'arrêté en cause est insuffisante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de la décision fixant le pays de destination. Enfin il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cet arrêté aurait été pris sans un examen suffisant de la situation personnelle de M. C, que le préfet ne pouvait mener qu'au vu des éléments que le requérant avait produits. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté dès lors que M. C, sans préciser la nature et l'origine des risques auxquels il croit être exposé en cas de retour dans son pays, se borne à faire état, sans plus de précisions, de tortures dont il aurait été victime. A cet égard le certificat médical qui précise que les cicatrices que porte M. C sont compatibles " avec les faits décrits par la victime " ne suffit pas à établir la réalité de ces faits, que du reste M. C ne croit pas utile de relater à la présente instance. 6. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi par l'assertion selon laquelle le préfet aurait " manqué à l'Ethique " et commis une erreur manifeste d'appréciation ou encore en faisant prendre la décision attaquée par un auteur incompétent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKILa greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2205659_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel