TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205661_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - sa situation nécessitait la prolongation du délai légal afin de lui laisser le temps de terminer sa scolarité et de valider son baccalauréat qui auront nécessairement un impact sur son projet professionnel et la formation qu'il souhaite entamer, de s'organiser avec sa famille étant donné qu'elle se trouve en France et non en Arménie, de préparer son départ mais également pour son bien-être psychologique étant donné les difficultés psychiques et émotionnelles qui découlent d'une séparation aussi brutale avec sa famille ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 4 juin 2003, a sollicité le 28 octobre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B, étant précisé que celui-ci, qui n'a pas sollicité l'asile, n'établit ni même n'allègue avoir fait état devant le préfet des Bouches-du-Rhône de craintes d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. A cet égard, si le requérant soutient que le défaut d'examen particulier allégué serait notamment caractérisé par le fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu dans l'arrêté attaqué que le dernier bulletin scolaire produit fait état d'absences et d'un manque d'implication sans avoir tenu compte des raisons médicales ayant conduit à ces absences, il n'établit pas, en tout état de cause, que ces motifs de santé constitueraient l'unique explication du manque d'assiduité et d'implication au demeurant déjà relevé dans ses précédents bulletins scolaires. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui, aux termes de l'arrêté attaqué, est entré en Italie le 25 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 23 janvier au 15 février 2017, déclare être entré en France le 28 janvier 2017, alors âgé de 13 ans, accompagné de ses parents, de son frère cadet, né le 14 août 2008, ainsi que de sa grand-mère maternelle, et s'y maintenir continûment depuis lors aux côtés des membres de sa famille. S'il n'établit ni la date ni les conditions exactes de son entrée en France, les pièces du dossier démontrent sa résidence habituelle sur le territoire national à tout le moins depuis le mois d'avril 2017, soit depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa famille nucléaire, il est constant que ses parents et sa grand-mère maternelle s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit notamment du rejet de leur demande d'asile. M. B se prévaut également de sa scolarité en France, entamée à la fin de l'année scolaire 2016/2017 en classe de 5ème au collège Edgar Quinet à Marseille et poursuivie dans la même ville au collège Longchamp puis au lycée professionnel Ampère jusqu'en terminale " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", de son souhait de suivre une formation dans le domaine de la fibre optique, et de son intégration sociale, notamment par sa participation bénévole depuis septembre 2018 à tous les spectacles organisés par l'association " Jeunesse arménienne de France " en qualité d'assistant dans l'équipe technique, et par sa participation régulière à des activités culturelles organisées par l'enseignante assurant les cours de français langue étrangère suivis par sa mère. Il se prévaut également de nombreux témoignages de son entourage, constitué notamment d'amis, d'anciens professeurs et camarades de classe, d'un ancien maître de stage et de voisins, vantant ses qualités humaines. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a mis un terme à ses études en terminale au cours de l'année scolaire 2021/2022, s'est inscrit à Pôle emploi le 18 mars 2022, avant même la notification de l'arrêté attaqué, et se borne à faire état de son souhait de suivre une formation dans le domaine de la fibre optique, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion sociale et professionnelle alléguée. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 10. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en dépit de l'inscription du requérant en classe de terminale professionnelle à la rentrée scolaire de septembre 2021. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. B se prévaut de sa qualité d'objecteur de conscience en faisant valoir ses convictions politiques, idéologiques et morales, son refus de combattre au sein de l'armée arménienne, alors qu'il vit en France depuis l'âge de 13 ans et souhaite y construire son projet professionnel, ainsi que son histoire familiale, son grand-père maternel étant décédé en 1994 lors d'opérations de guerre dans la région de Martakert alors que sa mère n'était âgée que de 14 ans. Il se prévaut d'un courrier du 7 avril 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, aux termes duquel les services du consulat général de la République d'Arménie à Marseille ont refusé de procéder au renouvellement de son passeport au motif de l'incomplétude de son dossier, en l'absence de production d'un certificat d'attachement militaire ou d'un livret militaire ou d'un certificat attestant de son recensement militaire. Le requérant invoque également le caractère, selon lui, " punitif " du service civil de remplacement en ce qu'il est d'une durée de trois ans, supérieure d'un an à celle du service militaire, et la réactivation du conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabagh. Toutefois, à supposer que ces seuls éléments établissent la qualité alléguée d'objecteur de conscience de M. B, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile, notamment à ce titre. 16. En tout état de cause, il ressort des sources publiques disponibles, notamment du rapport de mission en Arménie réalisé conjointement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile publié en 2019, qu'après avoir rejoint le Conseil de l'Europe en 2000, l'Arménie a été incitée, à plusieurs reprises, à prendre des mesures alternatives au service militaire classique. Il résulte à cet égard des dispositions de la loi relative au service alternatif, adoptée le 17 décembre 2003, notamment en son article 3, que les objecteurs de conscience peuvent en bénéficier du fait de leur simple conviction concernant le maniement des armes. L'article 5 de cette même loi autorise deux types de service alternatif, l'un militaire d'une durée de trente mois, sans obligation de porter, de détenir, d'entretenir ou d'utiliser des armes, l'autre civil, d'une durée de trente-six mois en dehors du cadre militaire. Le 18 mars 2013, l'Arménie a adopté des amendements qui rendent la loi sur le service de remplacement conforme aux normes européennes en vigueur en reconnaissant en tant que tel le droit à l'objection de conscience. Le code pénal, qui punissait jusqu'alors le fait de se dérober au service militaire sans motif légal d'exemption par une amende de 300 à 500 fois le salaire minimal ou par une peine de deux ans de prison, a par ailleurs été amendé en mai 2013 pour supprimer les pénalités contre les objecteurs de conscience. En outre, les autorités arméniennes ont adopté plusieurs mesures d'amnistie à l'égard des insoumis leur permettant de régulariser leur situation contre le paiement d'une amende de l'ordre d'un an de salaire moyen. Par ailleurs, la loi martiale décrétée à la fin du mois de septembre 2020 dans le cadre de la réactivation du confit avec l'Azerbaïdjan a été levée en mars 2021. Ainsi, au regard des sources publiques disponibles relatives au conflit au Haut-Karabagh, à l'objection de conscience en Arménie et au service civil de remplacement, dont la durée ne saurait à elle-seule établir le caractère punitif allégué, les seuls éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de démontrer le caractère personnel et actuel des craintes énoncées par celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chartier. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205661_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel