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TA33 · JU-6 semaines — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205661_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfère de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - sa situation n'a pas été sérieusement et réellement examinée dès lors qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté de transfert dont il a fait l'objet ne constitue pas une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Autef, représentant, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sierra-léonaise, né le 10 septembre 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile le 2 janvier 2019. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé deux demandes d'asile en Italie le 31 juillet 2016. Par un arrêté du 29 janvier 2019, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En l'absence d'exécution de cette mesure de transfert, la demande d'asile de M. A a finalement été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté cette demande par décision du 10 mars 2022 notifiée le 14 avril 2022, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 5 septembre 2022 notifiée le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du responsable du site de l'association Emmaüs d'Auch que M. A y est accueilli depuis le 14 décembre 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. M. A soutient également travailler au sein de cette communauté en qualité de compagnon. En outre, il ressort des dernières écritures de M. A qu'il avait le souhait, avant l'intervention de cette décision, de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifiait de trois années d'activité au sein de cet organisme comme l'exigent notamment ces dispositions, mais qu'entre l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2022, et l'édiction de l'arrêté litigieux le 5 octobre 2022, il n'en a pas eu le temps. Par suite, alors qu'il apparaît que sa situation était susceptible d'être favorablement examinée au regard des dispositions précitées, et que l'intervalle de temps entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui ne lui a du reste était notifiée que le 10 octobre 2022, et la décision contestée a été très bref, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a, dans ces circonstances particulières, entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'elle le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Autef, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Autef de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Autef une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Autef, et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205661_20221227
Données disponibles
- Texte intégral