TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205661_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. B E et Mme C D, représentés par Me Beraudo, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Le Biot a délivré un permis de construire à la SAS Les Chalets Dutruel, en fixant un délai de six mois aux parties pour produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Le Biot ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Sauveplane ; -les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de la commune de Le Biot a accordé à la SAS Les Chalets Dutruel un permis de construire un ensemble immobilier composé de trois chalets comprenant un total de neuf logements sur la parcelle cadastrée section C n°2705. Par un jugement avant dire-droit du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en retenant que le permis de construire méconnaissait en l'état les dispositions de l'article 10.1 AUH du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il a également fixé un délai de six mois aux parties pour produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que le projet méconnait les dispositions de l'article 10.1 AUH du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Biot dès lors que les bâtiments A et C s'élèvent à une hauteur supérieure à neuf mètres. En l'espèce, et dès lors qu'aucune mesure de régularisation n'a été produite, le vice entachant le permis de construire n'a pas été régularisé. Par conséquent, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 7 mars 2022 accordant un permis de construire la SAS Les Chalets Dutruel doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Biot une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 7 mars 2022 accordant un permis de construire à la SAS Les Chalets Dutruel est annulé. Article 2 :La commune de Le Biot versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Les Chalets Dutruel et à la commune de Le Biot. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2205661_20240429
Données disponibles
- Texte intégral