TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205662_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal administratif a rejeté la requête, considérant que le sous-préfet bénéficiait d'une délégation de signature régulière et que la décision était suffisamment motivée. La demande d'annulation a donc été rejetée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. F A E, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 1er janvier 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté contesté a été signé par M. B D, sous-préfet de Carpentras, qui bénéficie, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, d'une délégation consentie à l'effet de signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. L'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits applicables à la situation de l'intéressé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales sérieuses sur le territoire français, qu'il exerce une activité professionnelle depuis deux ans et qu'il a su s'insérer socialement, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte au soutien de ces allégations aucune pièce justificative permettent d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet des n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205662_20220816
Données disponibles
- Texte intégral