TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205662_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la commune de Villenave-d'Ornon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AT n° 124 située chemin de la Caminasse, de quitter les lieux sans délai sous peine de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique. La commune de Villenave-d'Ornon soutient que : - le 24 octobre 2022, un groupe de gens du voyage s'est installé avec cinquante-et-un véhicules sur le site dit de la Grande Prairie, chemin de la Caminasse, qui, ayant fait l'objet d'un aménagement spécial pour l'organisation de manifestations publiques, appartient à son domaine public ; - le site étant dépourvu de tout réseau et de toute installation appropriés, en particulier de bornes électriques en état de fonctionnement, de desserte en eau potable, de conteneurs de tri sélectif, de blocs sanitaires en état et de réseau d'assainissement, ainsi que de dispositif de lutte contre l'incendie, cette occupation porte atteinte à la sécurité et la salubrité publiques comme à l'environnement ; - en outre, le terrain en cause étant classé en zone rouge dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l'agglomération bordelaise, l'occupation représente un danger pour les personnes et les biens ; - dans ces conditions, la mesure sollicitée répond à l'exigence d'urgence ; - la condition d'utilité est également satisfaite dès lors que, l'établissement public Bordeaux Métropole n'étant pas en règle avec ses obligations en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'est pas applicable ; - les occupants ayant refusé de décliner leurs identités et leur identification par une recherche à partir de l'immatriculation des véhicules ne pouvant être effectuée dans un délai compatible avec la nécessité de mettre un terme rapidement à l'occupation illégale, la requête ne peut être dirigée contre des personnes nommément désignées. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée par voie administrative aux occupants de la parcelle cadastrée section AT n° 124 sur le territoire de la commune de Villenave-d'Ornon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 14h30, M. Bayle, juge des référés, a fait son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constatation établi le 24 octobre 2022 par le chef de service de la police municipale de Villenave-d'Ornon, agent de police judiciaire, que la parcelle cadastrée section AT n° 124 sur le territoire de cette commune, située chemin de la Caminasse, est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne sans autorisation cinquante-et-un véhicules. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, qui appartient à la commune de Villenave-d'Ornon, a fait l'objet d'aménagements spéciaux pour l'organisation de manifestations publiques. Affectée ainsi à un service public, elle relève du domaine public de cette collectivité. 4. En deuxième lieu, il est établi que le site, qui n'est pas conçu pour le stationnement de caravanes, est dépourvu de tout équipement, en particulier de bornes électriques en état de fonctionnement, de desserte en eau potable, de conteneurs de tri sélectif, de blocs sanitaires en état et de réseau d'assainissement, ainsi que de dispositif de lutte contre l'incendie. Il suit de là que l'occupation du terrain génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". L'occupation du terrain dont s'agit a pour effet d'empêcher son utilisation conformément à son affectation. Par suite, elle porte atteinte au fonctionnement du service public. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villenave-d'Ornon est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AT n° 124, située chemin de la Caminasse, de quitter ce site sans délai, sous peine de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AT n° 124 sur le territoire de la commune de Villenave-d'Ornon, située chemin de la Caminasse, de quitter ce site sans délai, sous peine de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenave-d'Ornon et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205662_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel