TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205663_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A C épouse D, représentée F Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 F lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, ensemble le rejet de son recours gracieux notifié le 24 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros F jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros F jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des articles L. 411-5 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a décidé de délivrer une carte de résident à Mme C épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante turque née le 20 décembre 1951, est entrée régulièrement en France le 2 décembre 1990 pour rejoindre son époux. Elle s'est présentée à la préfecture du Bas-Rhin le 2 décembre 2020 pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident. F un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle a formé un recours gracieux, notifié le 24 juin 2022, qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'admission provisoire de Mme C épouse D à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée F le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que Mme C épouse D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer une carte de résident valable dix ans à Mme C épouse D. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision litigieuse et celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée F le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 6. Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schmitt, avocat de Mme C épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schmitt de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées F Mme C épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022, F lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et sur ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Schmitt, avocat de Mme C épouse D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Schmitt et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public F mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205663_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel