TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205663_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1981, a sollicité le 24 novembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, entré en France pour la première fois à l'âge de 19 ans, fait valoir qu'il y a occupé un emploi d'ouvrier agricole chaque année entre 2001 et 2016 sous couvert de titres de séjour successifs portant la mention " travailleur saisonnier ", en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant cette mention valide jusqu'au 26 février 2017. Toutefois, il est constant que ses contrats de travail, conclus pour une durée de quatre à six mois et soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, l'ont été pour des périodes clairement définies en vertu des dispositions du code du travail et qu'il est retourné au Maroc à l'issue de chacun d'entre eux. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier qu'en 2007, le contrat de travail de l'intéressé a fait l'objet d'une prolongation au-delà de la durée maximale de six mois sur douze mois consécutifs prévue par la législation, cette seule circonstance ne saurait permettre de regarder l'intéressé comme ayant occupé un emploi permanent. Par ailleurs, en admettant même, comme il le soutient sans l'établir par les seules pièces essentiellement de nature médicale produites au dossier, que le requérant soit revenu en France le 21 février 2017, il justifierait au mieux, à la date de l'arrêté attaqué, d'un peu plus de cinq ans de résidence habituelle sur le territoire français où il se maintient en situation irrégulière en dépit de deux précédents refus de séjour assortis d'une mesures d'éloignement des 16 juin 2017 et 15 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée au contentieux. En outre, alors que M. B ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale, il est constant que son épouse et leur fils, mineur pour être né le 13 novembre 2014, résident au Maroc. Enfin, si le requérant, titulaire d'une carte de formation et d'un certificat d'aptitude de peintre professionnel délivrés les 1er décembre 2015 et 30 mars 2016 par un centre de formation de Casablanca, se prévaut de deux promesses d'embauche du 19 avril 2022, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, consenties par la société Travaux Carrelages Maçonnerie à Port-de-Bouc en qualité de peintre, pour une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et par la société Renobat à Arles en qualité de maçon, pour une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros, il ne justifie pas avoir exercé d'activité professionnelle, fût-ce non déclarée, depuis la fin de son dernier contrat de travailleur saisonnier le 30 juin 2016. Dans ces conditions, M. B ne démontrant ni une résidence habituelle en France, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, antérieurement codifié à l'article L. 111-2 de ce code, prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des stipulations et dispositions précitées que s'il appartient au seul préfet de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain ne peut présenter une demande portant sur un tel titre qu'après avoir obtenu le visa de son contrat de travail par les services du ministre chargé du travail. 10. A supposer même qu'en se prévalant de deux promesses d'embauche, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, M. B ait entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, constituant, aux termes mêmes de l'arrêté litigieux, l'un des fondements de sa demande, il est constant que l'intéressé, qui ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle depuis la fin de son dernier contrat de travailleur saisonnier le 30 juin 2016, ne remplit pas les conditions qu'elles posent, dès lors, notamment, qu'il n'est titulaire d'aucun contrat de travail, a fortiori visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est fondé à juste titre sur l'absence d'un tel contrat, a pu légalement refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cauchon-Riondet. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205663_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel