TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205663_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire qui n'est pas identifié ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire et elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la durée de cette interdiction au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 14 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1995, a sollicité, le 25 juin 2021, une carte de séjour temporaire pour raison de santé. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 3. Il est constant que la signature apposée sur l'arrêté en litige ne suffit pas à identifier son auteur. Dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2022 qui ne comporte pas la mention des nom et prénom du signataire doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2022. 5. Le présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205663_20221213
Données disponibles
- Texte intégral