TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205663_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2205659. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Mme B, requérante, qui persiste dans les écritures de la requête et soutient en outre, d'une part, qu'il est urgent que soit tranchée la question de la légalité de la décision litigieuse compte tenu du risque de démolition de sa toiture en raison d'une procédure judiciaire pendante et, d'autre part, que si une surélévation de 30 centimètres n'est pas contestée, elle ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nice dès lors qu'une toiture limitrophe à l'arrière de sa propriété a une hauteur plus importante ; - et les observations de Me Boulard, pour la commune de Clans, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, en ce qui concerne la condition relative à l'urgence, que cette dernière n'est pas remplie dès lors que l'ordonnance à intervenir sera en tout état de cause sans effet sur l'irrégularité existante. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2022, Mme D A a déposé auprès de la commune de Clans une demande de permis de construire sous le n° PC 006 042 22 P0004 en vue de régulariser des travaux effectués en toiture de sa propriété sise 3 rue des Pénitents. Le maire de la commune, par arrêté en date du 9 juin 2022, a rejeté cette demande. L'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme D A, ainsi que Mme F B et Mme E C demandent dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de permis de construire susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse dont il est demandé la suspension de l'exécution consiste en un refus de permis de construire portant uniquement sur la régularisation d'une construction existante, dont la hauteur contreviendrait à la réglementation. La circonstance qu'une procédure judiciaire intentée par ailleurs pourrait aboutir à la démolition de la toiture de la construction litigieuse est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, laquelle n'est pas établie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier et notamment de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de ladite décision, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme D A, Mme F B et Mme E C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme F B, à Mme E C et à la commune de Clans. Fait à Nice, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, N°2205663
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205663_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel