TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2205663_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du 1er juillet 2022 du jury du brevet de technicien supérieur (BTS) portant sur la spécialité " Gestion des petites et moyennes entreprises (PME) " ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réviser la note de 5/20 que le jury lui a attribuée à l'épreuve U4 relative à la gestion de la relation avec les clients et fournisseurs de la PME. Elle soutient que : - l'épreuve U4 relative à la gestion de la relation avec les clients et fournisseurs de la PME s'est déroulée de manière irrégulière, dès lors que le jury ne l'a pas autorisée à utiliser le logiciel Odoo dont elle s'est servie pour préparer cet examen ; - l'attribution de la note de 5/20 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle était destinée au tribunal et qu'elle ne comporte pas de conclusions ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté ministériel du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Gestion de la PME " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite en qualité de candidate libre à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) portant sur la spécialité " Gestion des petites et moyennes entreprises (PME) ", a obtenu la note de 5/20 à l'épreuve U4 relative à la gestion de la relation avec les clients et fournisseurs de la PME. Par une décision du 1er juillet 2022, le jury a refusé de lui délivrer son diplôme. Par un recours gracieux formé le 4 juillet 2022, reçu le même jour, Mme B a demandé au recteur de l'académie de Rennes de réviser cette note. Par une décision du 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 1er juillet 2022 refusant de lui délivrer son BTS ainsi que celle du 15 septembre suivant portant rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté (). ". Selon l'article D. 643-2 du même code : " Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme (). ". Selon l'article D. 643-5 du même code : " () Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 3. D'autre part, aux termes du paragraphe 4.3. du d de l'annexe II portant sur le déroulement de l'épreuve E4 relative à la gestion de la relation avec les clients et fournisseurs de la PME du BTS " Gestion de la PME " de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 : " L'épreuve se déroule en partie sur poste informatique (). / Les candidats passent cette épreuve dans les centres d'examen désignés par les autorités académiques. Ils doivent se munir des ressources (matérielles, logicielles et base de données) et documents nécessaires au déroulement de l'épreuve, notamment ceux qui sont référencés dans le dossier. Les candidats sont seuls responsables de la mise en œuvre de ces ressources en s'assurant notamment de la compatibilité entre l'environnement offert et celui requis pour le déploiement de leurs ressources. Il leur appartient de prendre contact préalablement avec l'établissement afin de vérifier cette comptabilité et éventuellement de trouver la solution adaptée (). ". En outre, il ressort des dispositions du même arrêté que le déroulement de l'épreuve E4 comporte quatre phases d'une durée de quinze minutes maximum dont notamment celle sur la justification par le candidat des démarches, techniques et traitements qu'il ou elle a mis en œuvre pour réaliser des travaux (première phase) et l'utilisation du poste informatique avec l'utilisation du progiciel de gestion intégré (PGI) et du tableur (deuxième phase). 4. En premier lieu, Mme B soutient que l'épreuve E4 relative à la gestion de la relation avec les clients et fournisseurs de la PME du BTS " Gestion de la PME " de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 s'est déroulée de manière irrégulière en ce que les membres du jury de la partie de l'épreuve sur poste informatique ne lui auraient pas permis d'utiliser le logiciel sur lequel elle a effectué ses révisions en vue de passer cette épreuve. Toutefois, la requérante n'établit cette allégation par aucune pièce, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 5 septembre 2022, que l'une des examinatrices conteste la réalité de ce fait. En tout état de cause, elle n'allègue, ni n'établit s'être préalablement assurée de la compatibilité de son logiciel avec l'environnement informatique offert ainsi qu'il le lui incombait en vertu des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'épreuve en litige s'est déroulée de manière irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury des prestations des candidats à un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des motifs autres que la valeur de ces prestations. En tout état de cause, ainsi que l'indique le recteur de l'académie de Rennes, les appréciations globales mentionnées dans la fiche d'évaluation de l'épreuve en litige revèlent également des insuffisances globales, indépendantes de la phase informatique de l'épreuve, notamment sur l'analyse du contexte commercial et le contexte de réalisation des travaux de Mme B qui portent sur la première phase de l'épreuve, l'absence d'analyse du contexte à l'oral et de savoirs et de compétences en communication écrite, l'aide systématique du jury étant nécessaire. Dans ces conditions, la requérante, qui se borne à contester la deuxième phase de l'épreuve E4, n'est pas fondée à soutenir que l'attribution de la note de 5/20 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2022 et de la décision du 15 septembre suivant portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2205663_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel