TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205664_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2013. Le 27 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour par le travail de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il ne justifiait pas avoir les compétences et qualifications professionnelles pour occuper l'emploi d'employé de cuisine présenté au soutien de sa demande, emploi figurant à l'annexe IV de l'accord précité. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A fait falloir qu'il est titulaire d'un diplôme de cuisinier sénégalais et qu'il a occupé un emploi de plongeur de septembre 2013 à août 2017, d'aide-cuisinier durant 41 jours en 2017, d'employé polyvalent de septembre 2013 à février 2018, de cuisinier de juillet à octobre 2021 et qu'il était, à la date de la décision attaquée, cuisinier au sein d'un restaurant en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a un diplôme de cuisinier et il ressort de ce qui vient d'être énoncé qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle significative en qualité de cuisinier dès lors qu'il a exercé cet emploi seulement sur une période cumulée de huit mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'un de ses employeurs, celle-ci est dépourvue de toute précision sur ses compétences professionnelles en qualité de cuisinier. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais précité, ni celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A, âgé de 44 ans, soutient être entré en France en 2013 et y résider continûment depuis sans toutefois l'établir, notamment pour les années 2019 et 2020 pour lesquelles il ne produit aucun document permettant d'établir sa présence sur le territoire. M. A a vécu l'essentiel de son existence au Sénégal, où demeurent ses parents. S'il invoque l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en raison de la présence en France de ses deux filles, nées en France mais de nationalité sénégalaise, il ne produit aucun élément relatif à ces dernières, n'apporte aucune précision sur la situation administrative de leur mère et ne justifie nullement de l'existence d'une vie familiale avec ses filles ou leur mère alors qu'il se déclare célibataire auprès de l'administration fiscale. Il ne produit pas davantage d'élément sur la présence alléguée de trois de ses frères et sœurs, dont il n'a pas déclaré l'existence lors de sa demande d'admission au séjour. Dans ces circonstances, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, dans son arrêté du 4 avril 2022, le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. S'il soutient qu'elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention de la présence de trois de ses frères et sœurs et du décès de sa mère, outre que le préfet n'est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France du requérant, il ressort de la " fiche famille " remplie par l'intéressé qu'il n'a pas déclaré la présence de membres de sa famille sur le territoire autres que ses deux filles. Dans ces conditions, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205664_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel